Aurore Beuret-Rumo, avocate, Cortaillod: «Les deux à divers degrés. Le détenteur du véhicule (art. 58 al. 1 et 4 LCR) est responsable car il doit rester constamment maître de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR) et circuler avec une prudence particulière à l’approche de passage pour piétons (art. 33 al. 2 LCR et 6 OCR).
Cependant, une faute concomitante pourrait être retenue à l’égard du cycliste justifiant une réduction, certes faible, de l’indemnité pour dommages-intérêts (art. 59 al. 2 LCR) puisque lorsque le cycliste ne descend pas de son vélo pour traverser le passage piétons, il ne bénéficie pas de la priorité (art. 49 al. 2 LCR). Dans ces circonstances, il viole la priorité du véhicule à moteur.»