Aurore Beuret-Rumo, avocate, Cortaillod: «La responsabilité civile du détenteur du véhicule est engagée puisqu’il répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute (art. 58 al. 4 LCR). En effet, le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances (art. 37 al. 3 LCR et 22 al. 1 OCR).
Selon l’art. 22 al. 2 et 3 OCR, sur des déclivités ou de fortes déclivités, des mesures de sécurité supplémentaires doivent être prises (frein à main, rapport inférieur de la boîte de vitesses, diriger les roues vers un obstacle au bord de la chaussée, cales d’arrêt).
Le conducteur risque de faire l’objet d’une procédure pénale pouvant aboutir à une sanction pénale, d’une procédure administrative mise en œuvre par le Service cantonal des automobiles et de la navigation aboutissant généralement à un retrait de permis et d’une procédure civile si les éventuels lésés n’actionnent pas directement l’assureur responsabilité civile du véhicule.»