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Eclairage: «Quels risques en cas d’enregistrement caché?»

Des universitaires nous éclairent sur des sujets d’actualité, de société, ou de recherche. Aujourd’hui, Alen Udovcic, assistant-doctorant à la chaire de droit administratif général et spécial de l’Université de Neuchâtel évoque les enregistrements de personnes sans autorisation.

16 janv. 2019, 12:01
A l’heure du tout numérique, les enregistrements vidéo et audio sans autorisation, sont fréquemment utilisés comme outils de dénonciation.

A l’heure du tout numérique et de la révolution industrielle 4.0, les enregistrements vidéo et audio sans autorisation, à l’aide de smartphones par exemple, sont fréquemment utilisés comme des outils de dénonciation de comportements illicites (ex. dysfonctionnements institutionnels), ainsi que de lutte non-violente en faveur des causes sociales, environnementales ou animales.

Ces enregistrements s’accompagnent souvent de communications sur internet – notamment sur les réseaux sociaux – et, de ce fait, constituent des mises au pilori, à l’échelle mondiale, des personnes et entités concernées. Du point de vue du droit suisse, ces actes ne sont pas anodins; ils constituent des atteintes illicites à la personnalité des personnes enregistrées, qu’ils soient moralement justifiés ou non.

 

Il est interdit en principe d’enregistrer un tiers sans son consentement sur quelque support que ce soit. 

Ainsi, il est interdit en principe d’enregistrer un tiers sans son consentement sur quelque support que ce soit. Ceux qui passent outre cet interdit s’exposent - sauf exception légale contraire - à des poursuites pénales, et cela même si l’enregistrement en question permet de protéger des intérêts personnels ou publics.

De ce fait, enregistrer à son insu un conseiller de l’Office régional de placement ou un supérieur hiérarchique, qui agit de manière illicite ou abusive, n’empêche pas l’auteur de l’enregistrement d’être sanctionné pénalement pour cet acte. 

Le fait que cet enregistrement permette ou non de mettre en lumière un dysfonctionnement de l’institution concernée ou de protéger des droits privés n’est ainsi pas pertinent sur le plan pénal.

S’il n’est certes pas souhaitable de légaliser les enregistrements non consentis dans leur ensemble, il convient toutefois de relever que la crainte de la sanction pénale peut dissuader certains citoyens vulnérables de protéger leurs droits faute de moyen de preuve et peut donner l’impression que le droit pénal protège paradoxalement les comportements illicites ou abusifs.

Ainsi, vu l’évolution technologique et sociale, il est très probable que nous serons amenés à nous prononcer sur la création ou non d’un cadre légal spécifique qui permettrait d’encadrer de manière exceptionnelle et proportionnelle ces pratiques.

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